Cameroun – Coin du droit: Effets relatifs aux rapports personnels entre époux dans un mariage camerounais

Lorsque les conditions de formation du mariage sont respectées, le mariage est valable et produit ainsi des effets entre les époux.
Ces effets créent des liens tant sur le plan personnel que sur le plan pécuniaire.
Le mariage engendre sur le plan personnel un certain nombre de devoirs entre les époux. Ces règles sont d’ordre public et constituent la base de la famille dont la direction est menée de manière inégale par les époux. Qu’en est-il exactement ? Et quel en est le contenu ?

Les devoirs entre époux
Ces devoirs sont prévus par les articles 212 et 215 du Code civil dans le cadre du mariage monogamique. Il s’agit des devoirs de fidélité, d’assistance et de cohabitation. Il faudra à chaque fois en donner le réel contenu dans le cadre d’une union polygamique.

Le devoir de fidélité
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité. Cela signifie avant tout qu’ils ne doivent pas avoir de relations s*e*xuelles avec une personne autre qu’un conjoint. De telles relations sont constitutives d’adultère. Le devoir de fidélité peut être donné sans qu’il soit besoin d’aller jusqu’aux rapports s*e*xuels. En effet, l’infidélité peut revêtir deux formes : une infidélité matérielle et une infidélité morale.
L’infidélité matérielle se caractérise par l’effectivité des rapports s*e*xuels. Elle est constitutive d’adultère, si du moins le coupable est conscient ;(un époux peut effectivement être de bonne foi ; Par exemple, l’époux croit à tort être libéré du devoir de fidélité à la suite d’un jugement ayant prononcé le divorce, mais non encore devenu définitif).
Sur le plan civil, cet adultère peut entrainer la séparation de corps ou le divorce. L’époux laissé peut même se contenter de demander seulement les dommages-intérêts.
Sur le plan pénal cependant, l’adultère de la femme est sévèrement sanctionnée que celui de l’homme. Alors que l’adultère de la femme est sanctionnée en tout lieu et en toute circonstance, celui de l’homme ne l’est que dans deux cas : lorsqu’il est consommé dans le domicile conjugal ; ou qu’en dehors de celui-ci, le mari entretient des relations s*e*xuelles habituelles avec une autre femme (article 361 du Code pénal camerounais). Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] Ce devoir de fidélité n’est pas étranger au mariage polygamique. Le mari ne doit entretenir des relations s*e*xuelles qu’avec ses femmes habituelles et avec elles seulement. L’infidélité morale constitue l’attitude trop intime avec un tiers. Cela peut être ressentie comme une injure par le conjoint, voire comme une présomption d’adultère (des visites assidues à une autre femme, ou à un autre homme ; des correspondances amoureuses échangées avec un tiers). Ici, l’acte s*e*xuel n’est pas matériellement constaté, mais le comportement de l’époux laisse croire qu’il y aurait entre lui et un tiers une relation coupable. Si pareille ne peut être qualifiée d’adultère, elle peut être retenue comme une injure grave, cause facultative de divorce.

Le devoir d’assistance
Ce devoir est expressément consacré par l’article 212 du Code civil. Il consiste à apporter au conjoint l’appui de son affection et de son dévouement dans les difficultés de la vie (aider son conjoint malade ou infirme, lui prodiguer de l’aide matérielle, professionnelle ou dans ses affaires patrimoniales). De manière plus générale, on peut dire qu’il consiste à respecter l’autre et à rendre la vie commune tolérable, sinon plaisante. La plupart des comportements injurieux étudiés parmi les causes de divorce sont ainsi appréhendés en tant que manquement au devoir d’assistance. Ainsi, il se diversifie en devoir de patience, de solidarité, d’honneur de courtoisie et de respect mutuel. Dans le mariage polygamique, ce devoir existe aussi entre le mari et chacune de ses réponses. Il n’existe pas entre les coépouses. Viole le devoir d’assistance par exemple, le mari qui assiste sans intervenir à la bastonnade d’une de ses épouses par les enfants de l’autre).  Le manquement au devoir d’assistance peut constituer une faute, cause de divorce ou de séparation de corps et motiver en outre une condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. L’inexécution de l’obligation d’assistance peut aussi donner lieu à l’application des sanctions pénales prévues par la loi sur l’abandon de foyer (article 358 du Code pénal).

Le devoir de cohabitation
Ce devoir impose aux époux une communauté de vie traditionnellement conçue comme  partage du même toit. « Boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble » disait Loysel. L’article 215 du Code civil prévoit qu’en sa qualité de chef de famille, il incombe au mari de choisir la résidence familiale. La femme est tenue d’y habiter avec lui. Elle ne peut être autorisée à résider séparément que lorsque la résidence choisie par le mari présente pour elle-même et pour les enfants des dangers d’ordre physique ou moral auquel cas une autre résidence lui est fixée par le juge.
Dans un mariage polygamique, l’habitation sur le même toit n’est parfois ni possible ni souhaitée. La jurisprudence admet alors que le mari peut choisir une résidence distincte pour chacune de ses femmes. Les juges de fond y voient parfois de vrai domicile pour le mari nonobstant la règle de l’unicité du domicile. Besoin d’aide juridique ? Contactez nous à [email protected] Le devoir de cohabitation suppose aussi et surtout l’obligation pour les époux d’avoir les relations s*e*xuelles normales.

La direction de la famille
L’article 213 alinéa 1 du Code civil fait du mari le chef de la famille. Il doit cependant exercer cette fonction dans l’intérêt commun du mariage et des enfants. A ce titre, il exerce seul la puissance paternelle sur les enfants. Ceux-ci ne peuvent quitter la maison sans sa permission sauf pour enrôlement volontaire à l’âge de 18 ans révolu. La femme ne fait que concourir avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille ; à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle peut devenir chef de famille. Il en est ainsi notamment lorsque le mari est d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son éloignement ou de tout autre cause (article 213 alinéa 3 du Code civil).

Estelle Djomba Fabo
Conseiller juridique
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